E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
195. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon.
Le verso de la souche et du talon de chaque bulletin doit porter un même numéro. Les numéros doivent être consécutifs d’un bulletin à l’autre.
1987, c. 57, a. 195.