E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
191. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 191; 2009, c. 11, a. 25.
191. Le bureau de vote ne comporte qu’un isoloir.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, il peut comporter deux isoloirs.
1987, c. 57, a. 191.