E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 186; 2005, c. 28, a. 83.
186. Le président d’élection établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Toutefois, il peut établir plusieurs bureaux pour une même section et déterminer pour chacun quels électeurs de cette section ont le droit d’y voter.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant autorisé.
1987, c. 57, a. 186.