E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
181. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 181; 1997, c. 34, a. 24; 2002, c. 37, a. 158.
181. L’électeur qui désire voter par anticipation doit, avant d’être admis à voter, déclarer sous serment qu’il satisfait aux conditions requises pour voter par anticipation.
1987, c. 57, a. 181; 1997, c. 34, a. 24.
181. L’électeur qui désire voter par anticipation doit, avant d’être admis à voter, apposer sa signature dans le registre du scrutin en regard de son nom et indiquer la raison qui le qualifie pour voter par anticipation.
1987, c. 57, a. 181.