E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81; 2009, c. 11, a. 24.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
Il peut également se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du vote par anticipation, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158; 2005, c. 28, a. 81.
180. L’électeur qui vote dans un bureau de vote itinérant et qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote.
1987, c. 57, a. 180; 2002, c. 37, a. 158.
180. Dès qu’un électeur se présente pour voter à un bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit dans le registre du scrutin son nom et son adresse apparaissant sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 180.