E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.
177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire.
Dans le cas où il en établit plusieurs, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177.