E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
176. Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à la tenue d’un scrutin, sauf celle qui est relative au congé des employés, des élèves et des étudiants, s’appliquent au vote par anticipation, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente sous-section.
1987, c. 57, a. 176.