E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
161. La personne qui entend poser sa candidature et la personne qu’elle désigne à cette fin sur la déclaration de candidature sont seules autorisées à recueillir les signatures d’appui.
1987, c. 57, a. 161; 2002, c. 37, a. 156.
161. La personne qui entend poser sa candidature ou la personne qu’elle désigne à cette fin sur la déclaration de candidature est seule autorisée à recueillir les signatures d’appui.
1987, c. 57, a. 161.