E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
158. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est le candidat de ce parti ou de cette équipe et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
1987, c. 57, a. 158; 1990, c. 20, a. 2.
158. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit mentionner qu’il est le candidat de ce parti ou de cette équipe.
1987, c. 57, a. 158.