E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
156. L’adresse du candidat est, selon la qualité qui le rend éligible, le numéro d’immeuble de son domicile ou de sa résidence sur le territoire de la municipalité. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1987, c. 57, a. 156.