E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
150. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément à l’article 149.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection générale et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection générale qui suit la prochaine.
1987, c. 57, a. 150; 2005, c. 28, a. 76; 2009, c. 11, a. 84.
150. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément à l’article 149.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection régulière et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection régulière qui suit la prochaine.
1987, c. 57, a. 150; 2005, c. 28, a. 76.
150. Le président d’élection accorde la reconnaissance à l’équipe qui lui en fait la demande conformément aux articles 148 et 149.
Toutefois, il doit refuser la reconnaissance à une équipe dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes.
La reconnaissance a effet aux fins de la prochaine élection régulière et aux fins de toute élection partielle tenue avant l’élection régulière qui suit la prochaine.
1987, c. 57, a. 150.