E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22; 2001, c. 25, a. 84.
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22; 2001, c. 25, a. 84.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22; 2001, c. 25, a. 84.
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1; 1997, c. 34, a. 22.
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
Toutefois, une municipalité de 100 000 habitants ou plus peut, par un règlement de son conseil, permettre la double candidature conformément au présent alinéa; le greffier transmet alors une copie certifiée conforme du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections. Si un tel règlement est en vigueur le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le candidat au poste de maire de tout parti autorisé en vertu du chapitre XIII peut également poser sa candidature, conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier, au poste de conseiller d’un seul district électoral. Un règlement adopté en vertu du présent alinéa cesse d’être en vigueur, outre le cas de son abrogation, lorsque la population de la municipalité diminue en deçà de 100 000 habitants.
1987, c. 57, a. 146; 1990, c. 20, a. 1.
146. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la municipalité à la fois, en produisant une déclaration écrite de candidature auprès du président d’élection.
1987, c. 57, a. 146.