E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
139. Le plus tôt possible après avoir reçu les décisions de la commission de révision, le président d’élection transmet gratuitement à chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre une copie de la liste révisée ou d’un relevé des changements apportés à la liste soumise à la révision.
Les dispositions relatives à la distribution gratuite de la liste électorale aux candidats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liste révisée ou au relevé des changements. Toutefois, le président d’élection transmet gratuitement aux candidats qui ont déjà obtenu gratuitement un nombre de copies de la liste soumise à la révision le même nombre de copies de la liste révisée ou du relevé des changements, sans que ces candidats aient à en faire la demande.
1987, c. 57, a. 139; 1997, c. 34, a. 21.
139. La commission de révision peut, de son propre chef, corriger le nom ou l’adresse d’un électeur lorsque l’erreur est manifeste ou que, après enquête, la commission en vient à la conclusion que le nom ou l’adresse est erroné.
1987, c. 57, a. 139.