E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
138. La commission de révision transmet au président d’élection, selon les directives de ce dernier, les décisions qu’elle a prises.
Le président d’élection intègre les changements à la liste ou dresse un relevé des changements.
1987, c. 57, a. 138; 1997, c. 34, a. 21.
138. Lorsque la décision de la commission de révision implique une radiation ou une inscription qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut de son propre chef effectuer cette radiation ou cette inscription ou, dans le cas où elle doit être effectuée dans une partie de la liste qui n’est pas révisée par elle, en donner avis au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente, le cas échéant.
L’avis d’un jour franc doit être donné à la personne visée par la radiation. À défaut d’avoir donné cet avis, la commission ne peut effectuer la radiation.
1987, c. 57, a. 138.