E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, prolonger les heures et ajouter des jours de session de la commission. Il informe de sa décision le président d’élection, lequel en avise les partis autorisés, les équipes reconnues et les candidats indépendants intéressés.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 13; 2009, c. 11, a. 12.
122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le ving-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
Le président de la commission peut, après avoir consulté le président d’élection, prolonger les heures de session de la commission.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 13.
122. La commission de révision siège aux jours et aux heures fixés par le président d’élection, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 132, au cours de la période qui commence le jour de la publication de l’avis public annonçant la révision et qui se termine le dixième jour qui précède celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le ving-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapite XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 122; 1997, c. 34, a. 21.
122. La demande doit être appuyée du serment de celui qui la fait.
Elle doit indiquer le nom et l’adresse de la personne qui la fait et de celle qui en fait l’objet, le numéro de téléphone de la première et, sauf dans le cas d’une demande prévue à l’article 119, la date de naissance de la seconde.
1987, c. 57, a. 122.