E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
116. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection dans le délai fixé par celui-ci.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Pour l’application du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 116; 1991, c. 32, a. 219; 1997, c. 34, a. 21.
116. Le président d’élection peut nommer, pour chaque bureau de dépôt, le nombre de personnes qu’il juge nécessaire pour exercer notamment les fonctions suivantes:
1°  accueillir et assister la personne qui désire effectuer une demande d’inscription, de radiation ou de correction;
2°  s’assurer de la nature de la demande;
3°  recevoir la demande et la mettre par écrit;
4°  recevoir de la personne qui dépose la demande le serment exigé par la loi;
5°  remettre une copie de la demande à la personne qui la dépose.
Une personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt peut demander à une personne qui demande d’être inscrite une preuve établissant qu’elle remplit la condition relative au domicile, à la propriété d’un immeuble ou à l’occupation d’un lieu d’affaires, selon le cas, ainsi qu’une preuve de sa désignation par les copropriétaires ou les cooccupants, le cas échéant.
Le président d’élection peut exercer les fonctions d’une personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt.
1987, c. 57, a. 116; 1991, c. 32, a. 219.
116. Le président d’élection peut nommer, pour chaque bureau de dépôt, le nombre de personnes qu’il juge nécessaire pour exercer notamment les fonctions suivantes:
1°  accueillir et assister la personne qui désire effectuer une demande d’inscription, de radiation ou de correction;
2°  s’assurer de la nature de la demande;
3°  recevoir la demande et la mettre par écrit;
4°  recevoir de la personne qui dépose la demande le serment exigé par la loi;
5°  remettre une copie de la demande à la personne qui la dépose.
Une personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt peut demander à une personne qui demande d’être inscrite une preuve établissant qu’elle remplit la condition relative au domicile, à la propriété d’un immeuble ou à l’occupation d’une place d’affaires, selon le cas, ainsi qu’une preuve de sa désignation par les copropriétaires ou les cooccupants, le cas échéant.
Le président d’élection peut exercer les fonctions d’une personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt.
1987, c. 57, a. 116.