E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
113. Le président d’élection avise de sa décision, au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 113; 1997, c. 34, a. 21.
113. Le président d’élection peut établir des bureaux de dépôt où la liste électorale peut être consultée et où peuvent être déposées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction.
Le bureau de la municipalité est un bureau de dépôt.
1987, c. 57, a. 113.