E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
112. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection choisit l’endroit où siégera toute commission de révision.
Cet endroit doit, dans la mesure du possible, être accessible aux personnes handicapées.
1987, c. 57, a. 112; 1991, c. 32, a. 218; 1997, c. 34, a. 21.
112. Le président d’élection doit, au moins cinq jours avant le dernier jour d’ouverture du bureau de dépôt fixé en vertu de l’article 114, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  faire distribuer à chaque domicile, immeuble et lieu d’affaires, autre qu’un terrain vague, compris dans une section de vote l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public annonçant la révision;
2°  expédier à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions contenues dans l’avis public;
3°  afficher dans la section de vote, de façon qu’il soit accessible au public et protégé des intempéries, l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public.
Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), l’affichage prévu au paragraphe 3° du premier alinéa peut être complété ou remplacé par l’affichage de toute la liste électorale soumise à la révision aux endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité.
La liste électorale ou son extrait distribué ou affiché conformément au présent article ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 112; 1991, c. 32, a. 218.
112. Le président d’élection doit, au moins cinq jours avant le dernier jour d’ouverture du bureau de dépôt fixé en vertu de l’article 114, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  faire distribuer à chaque domicile, immeuble et place d’affaires, autre qu’un terrain vague, compris dans une section de vote l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public annonçant la révision;
2°  expédier à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions contenues dans l’avis public;
3°  afficher dans la section de vote, de façon qu’il soit accessible au public et protégé des intempéries, l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public.
Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), l’affichage prévu au paragraphe 3° du premier alinéa peut être complété ou remplacé par l’affichage de toute la liste électorale soumise à la révision aux endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité.
La liste électorale ou son extrait distribué ou affiché conformément au présent article ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 112.