E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
101. Au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection dresse la liste électorale en ajoutant aux personnes inscrites sur la liste transmise par le directeur général des élections les personnes qui ont le droit d’être inscrites sur la liste municipale à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise .
1987, c. 57, a. 101; 1995, c. 23, a. 59; 1999, c. 40, a. 123.
101. Au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin, le président d’élection dresse la liste électorale en ajoutant aux personnes inscrites sur la liste transmise par le directeur général des élections les personnes qui ont le droit d’être inscrites sur la liste municipale à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un lieu d’affaires.
1987, c. 57, a. 101; 1995, c. 23, a. 59.
101. Le président d’élection peut nommer des recenseurs pour l’assister.
1987, c. 57, a. 101.