E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 100 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 8, a. 23; 1997, c. 34, a. 20.
100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
En vig.: 1998-10-21
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 100 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 8, a. 23; 1997, c. 34, a. 20.
100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par une commission de révision.
1997, c. 8, a. 23.