E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
98. 1.  Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1.  Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 94 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint avec son autorisation.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le trésorier.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence de 450 $. Sous réserve des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2 de l’article 94, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel ou à celui de son parti, selon le cas, un état détaillé.
6.  Rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire ou employé de la municipalité dans l’exercice normal de ses fonctions.
7.  Lors d’une élection générale seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé ou son adjoint peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales dans un district électoral n’excédant pas la somme de 750 $ et n’incluant aucune publicité.
1978, c. 63, a. 98; 1982, c. 31, a. 87; 1985, c. 27, a. 84.
98. 1.  Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1.  Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 94 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint avec son autorisation.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le trésorier.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence de 300 $. Sous réserve des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2 de l’article 94, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel ou à celui de son parti, selon le cas, un état détaillé.
6.  Rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire ou employé de la municipalité dans l’exercice normal de ses fonctions.
7.  Lors d’une élection générale seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé ou son adjoint peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales dans un district électoral n’excédant pas la somme de 500 $ et n’incluant aucune publicité.
1978, c. 63, a. 98; 1982, c. 31, a. 87.
98. 1.  Pendant la période électorale, personne autre que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat indépendant ne doit faire ou autoriser des dépenses électorales.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le trésorier.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de deux mille dollars. Sous réserve des sous-paragraphes c et d du paragraphe 2 de l’article 94, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel ou à celui de son parti, selon le cas, un état détaillé.
6.  Rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire ou employé de la municipalité dans l’exercice normal de ses fonctions.
7.  Lors d’une élection générale seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales dans un district électoral n’excédant pas la somme de $500 et n’incluant aucune publicité.
1978, c. 63, a. 98.