E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
97. Une personne ne peut être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant si:
a)  elle n’est pas un électeur de la municipalité;
b)  elle est un candidat, un officier d’élection ou un employé d’un officier d’élection;
c)  elle est un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Pour l’application du présent article, un électeur est une personne physique qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci.
1978, c. 63, a. 97.