E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
93. 1.  La présente section ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, à la date où le présent chapitre s’applique à la municipalité, sont en la possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2.  Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date mentionnée au paragraphe 1, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 69.
3.  Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 82 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b)  les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4.  Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  Les fonds des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, au représentant officiel du parti concerné.
1978, c. 63, a. 93; 1982, c. 31, a. 81.
93. 1.  La présente section ne s’applique pas aux fonds électoraux qui, à la date où le présent chapitre s’applique à la municipalité, sont en la possession des partis politiques existants à cette date ou de leurs fondés de pouvoirs.
2.  Ces fonds doivent être remis, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date mentionnée au paragraphe 1, aux représentants officiels des partis politiques concernés, qui les déposent dans des comptes distincts, dans des établissements financiers visés dans l’article 69.
3.  Le premier rapport que doit produire le représentant officiel du parti concerné en vertu de l’article 82 n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le total des fonds et des actifs en possession du parti à la date mentionnée dans le paragraphe 1;
b)  les établissements financiers où ces fonds sont déposés et les numéros de comptes utilisés.
4.  Il ne peut être ajouté à ces fonds que l’intérêt qu’ils produisent.
5.  Tout rapport subséquent au premier, que doit produire le représentant officiel du parti concerné, n’est réputé valablement produit que s’il indique:
a)  le montant des fonds ajouté en vertu du paragraphe 4;
b)  le montant global de tout déboursé par le parti à même ces fonds pour la période que couvre le rapport;
c)  l’état des fonds à la date du rapport;
d)  les changements dans les actifs.
6.  Les fonds des diverses instances des partis politiques en leur possession à la date mentionnée dans le paragraphe 1 doivent faire l’objet d’une déclaration et être remis, dans le délai mentionné dans le paragraphe 2, au représentant officiel du parti concerné.
1978, c. 63, a. 93.