E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
87. Le trésorier doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, déposer devant le conseil municipal un rapport de ses activités, en vertu de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
1978, c. 63, a. 87.