E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
86. Les rapports et documents produits au trésorier en vertu de la présente sous-section sont accessibles au public au plus tard quatorze jours après leur réception par le trésorier et font partie des documents de la municipalité dont il a la garde.
Le trésorier doit, sans délai, transmettre copie des documents visés dans le premier alinéa au directeur général et donner avis public, dans un journal circulant dans la municipalité, de la date de production de ces documents, et du fait de leur accessibilité au public.
Les reçus émis pour les contributions de moins de 100 $ ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents pendant les heures de bureau; le trésorier est tenu d’en délivrer copie à quiconque en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif en vigueur pour la délivrance de copies de documents sous la garde du trésorier.
1978, c. 63, a. 86.