E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
77. Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 80 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
a)  le rapport visé par son certificat est véridique;
b)  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
c)  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives que le directeur général peut émettre à ce sujet.
1978, c. 63, a. 77; 1982, c. 31, a. 72.
77. Le vérificateur examine les rapports que le parti autorisé pour lequel il agit doit produire en vertu de la présente section et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
a)  le rapport visé par son certificat est véridique;
b)  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
c)  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives que le directeur général peut émettre à ce sujet.
1978, c. 63, a. 77.