E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
7. La Commission avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’elle reçoit.
1978, c. 63, a. 7; 1980, c. 16, a. 7; 1982, c. 54, a. 40.
7. Le directeur général de la représentation avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’il reçoit.
1978, c. 63, a. 7; 1980, c. 16, a. 7.
7. La Commission doit aviser par écrit la municipalité de toute opposition qu’elle reçoit.
1978, c. 63, a. 7.