E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
63. Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 62.
1978, c. 63, a. 63.