E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
6. L’avis visé à l’article 5 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur, au sens de l’article 3.6, peut prendre connaissance du règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin le premier alinéa de l’article 8.
1978, c. 63, a. 6; 1980, c. 16, a. 6; 1982, c. 54, a. 40.
6. L’avis visé à l’article 5 précise l’endroit dans la municipalité où tout électeur, au sens de l’article 3.6, peut prendre connaissance du règlement; il indique qu’un électeur peut, dans les dix jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au directeur général de la représentation son opposition au règlement; il indique aussi l’endroit où doit être adressée cette opposition; il reproduit enfin le premier alinéa de l’article 8.
1978, c. 63, a. 6; 1980, c. 16, a. 6.
6. L’avis visé dans l’article 5 doit préciser l’endroit dans la municipalité où toute personne majeure intéressée peut prendre connaissance du règlement; il doit indiquer qu’une telle personne peut, dans les 10 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opposition au règlement; il doit aussi indiquer l’endroit où doit être adressée cette opposition; il doit enfin reproduire le premier alinéa de l’article 8.
1978, c. 63, a. 6.