E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
58.1. Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 94 et au paragraphe 5 de l’article 98, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1982, c. 31, a. 68.