E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
52. L’autorisation d’un parti visé dans le paragraphe c de l’article 43 qui ne présente pas de candidat à au moins le tiers des charges de conseillers ou dont le nombre de candidats cesse d’atteindre ce minimum est nulle de plein droit.
Si la nullité de l’autorisation du parti ou son retrait en vertu de l’article 51 ou 53 survient à une date trop rapprochée de celle du scrutin pour que le président d’élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur se sert de ceux qu’il a, après avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre le nom du parti sur tous les bulletins.
1978, c. 63, a. 52; 1980, c. 16, a. 27.
52. L’autorisation d’un parti visé dans le paragraphe c de l’article 43 qui ne présente pas de candidat à au moins le tiers des charges de conseillers ou dont le nombre de candidats cesse d’atteindre ce minimum est nulle de plein droit.
Si la nullité de l’autorisation du parti ou son retrait en vertu de l’article 51 ou 53 survient à une date trop rapprochée de celle du scrutin pour que le président d’élection puisse faire imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur se sert de ceux qu’il a, après avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre le nom du parti sur tous les bulletins et, en plus, sur les bulletins servant à l’élection à la charge de conseiller à laquelle se présente le candidat du parti à la charge de maire, les mentions relatives à cette personne ainsi que le mention «colistier» accolée au nom de son colistier.
1978, c. 63, a. 52.