E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
43. Le directeur général peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
a)  à un parti dont au moins un candidat a été élu lors de l’élection précédente;
b)  à un parti qui, lors de la dernière élection générale, avait des candidats dans au moins le tiers des districts électoraux; ou
c)  à un parti qui, au cours d’un congrès, s’est élu un chef, et qui s’engage à présenter des candidats à au moins le tiers des charges de conseillers lors de la prochaine élection générale.
1978, c. 63, a. 43.