E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
3.10. Le règlement visé à l’article 3 est mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8. Il ne requiert pas d’approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 11.
1980, c. 16, a. 4.