E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
34. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
b)  (paragraphe remplacé);
c)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «directeur général» : le directeur général des élections;
f)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’un groupe de districts ou de la municipalité;
g)  «trésorier» : le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1978, c. 63, a. 34; 1982, c. 31, a. 62; 1982, c. 54, a. 35.
34. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
b)  remplacé;
c)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
d)  abrogé;
e)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2);
f)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’un groupe de districts ou de la municipalité;
g)  «trésorier» : le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1978, c. 63, a. 34; 1982, c. 31, a. 62.
34. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agent officiel» : la personne agissant comme agent officiel suivant la section II;
b)  «candidat autorisé» : un candidat qui détient une autorisation du directeur général;
c)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique ou à un candidat indépendant, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
d)  «déboursé» : toute dépense faite à des fins politiques par un parti politique ou un candidat;
e)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques;
f)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’un groupe de districts ou de la municipalité;
g)  «trésorier» : le trésorier ou, selon le cas, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1978, c. 63, a. 34.