E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.5. Un membre du conseil qui, sciemment, fait une déclaration fausse ou incomplète est inhabile à exercer une fonction dans toute municipalité. Cette inhabilité dure jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter du jugement de dernier ressort sur la poursuite en déclaration d’inhabilité.
1980, c. 16, a. 25.