E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.4. À défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu par l’article 33.2 ou 33.3, le membre du conseil ne peut, tant qu’il ne l’a pas fait, siéger ou voter au conseil de la municipalité, de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté, de la communauté urbaine ou régionale, ou à tout comité, commission ou organisme dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre d’un tel conseil.
Pour chaque séance d’un conseil, d’un comité, d’une commission ou d’un organisme à laquelle le membre du conseil ne peut être présent ou voter en vertu du premier alinéa:
1°  il ne reçoit aucune rémunération, si celle-ci consiste en une somme payable pour chaque séance à laquelle il est présent ou vote; ou
2°  dans les autres cas, on retranche de sa rémunération attachée à la fonction considérée un montant égal à un pour cent de cette rémunération.
Les décisions prises et les actes accomplis par le conseil, comité, commission ou organisme ne sont pas invalides du seul fait que le membre du conseil y a siégé ou voté en contravention du présent article.
1980, c. 16, a. 25.