E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.10. Le greffier de la municipalité avertit par écrit le ministre des Affaires municipales et lui expose la situation chaque fois que:
1°  l’élection dont la date est fixée par la loi qui régit la municipalité n’a pas eu lieu à cette date;
2°  l’élection visée à l’article 33.7, ou à l’article 170 ou 235 de la Loi sur les cités et villes, n’a pas eu lieu à la date fixée en vertu de ces dispositions;
3°  l’avis fixant la date d’une élection visée au paragraphe 2° n’a pas été donné;
4°  l’élection ayant eu lieu, il a été élu un nombre insuffisant de membres du conseil; ou
5°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
Dans un cas visé au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe. Cette élection est présidée par la personne qu’il désigne et les deuxième et troisième alinéas de l’article 33.7 s’y appliquent. Avis de cette élection est donné conformément au premier alinéa de cet article.
Si l’élection ordonnée par le ministre n’a pas lieu ou qu’un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut se prévaloir à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa ou nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l’un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu’elles remplacent.
Si le ministre se prévaut à nouveau du pouvoir mentionné au deuxième alinéa et que l’élection n’a pas lieu ou qu’un nombre insuffisant de membres du conseil est élu lors de cette élection, le ministre peut nommer des personnes éligibles pour remplir les postes vacants, ou l’un ou plusieurs de ceux-ci, pour le reste de la durée du mandat des membres du conseil qu’elles remplacent.
1980, c. 16, a. 25.