E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
32. Il est interdit à un fonctionnaire ou employé d’une municipalité de se livrer à un travail partisan relativement à une élection dans la municipalité.
1978, c. 63, a. 32; 1980, c. 16, a. 25.
32. Dans le cas prévu par l’article 31, en outre de toute autre signification exigée par la loi, le demandeur ou le requérant, selon le cas, doit signifier copie du jugement de dernier ressort à toute autre personne déclarée élu par le tribunal.
1978, c. 63, a. 32.