E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
28. L’avis public annonçant la tenue d’un scrutin doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou indiquer qu’il s’agit d’un candidat indépendant, dans les autres cas.
1978, c. 63, a. 28; 1980, c. 16, a. 23.
28. L’avis public annonçant la tenue d’un scrutin doit, en outre de toute autre mention exigée par la loi qui régit la municipalité, indiquer le nom du parti du candidat, s’il s’agit du candidat d’un parti autorisé, ou indiquer qu’il s’agit d’un candidat indépendant, dans les autres cas.
Cet avis doit en plus indiquer qu’un candidat est un colistier, s’il y a lieu.
1978, c. 63, a. 28.