E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
2. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «candidat d’un parti autorisé» : une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
b)  «candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d’élection;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «Commission» : la Commission de la représentation constituée par la Loi sur la représentation électorale (chapitre R-24.1);
e)  «électeur» : une personne qui a le droit de voter à l’élection du maire et du conseiller d’un district électoral en vertu de la présente partie;
f)  «élection générale» : une élection où tous les postes de membres du conseil d’une municipalité peuvent faire l’objet d’une mise en candidature, à l’exception d’une telle élection tenue en raison de la vacance de ces postes survenue avant l’expiration normale du mandat de ces membres du conseil;
f.1)  «greffier» : le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité;
f.2)  «municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ou, selon le contexte, le territoire sur lequel elle a juridiction, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté ou d’une municipalité régionale de comté;
2°  d’une corporation de village cri ou naskapi;
3°  d’une corporation de village nordique;
4°  d’une corporation municipale qui, en vertu de la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas représentée par un conseil formé de personnes élues à cette fin;
g)  «parti autorisé» ou «parti politique autorisé» : un parti qui détient une autorisation du directeur général des élections conformément à la présente partie;
h)  «président d’élection» : la personne qui est le président d’élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;
i)  «représentant officiel d’un parti» : la personne désignée comme tel par le chef d’un parti conformément à la présente partie.
1978, c. 63, a. 2; 1980, c. 16, a. 3; 1982, c. 54, a. 32.
2. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «candidat d’un parti autorisé» : une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
b)  «candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d’élection;
c)  abrogé;
d)  «directeur général de la représentation» : le directeur général de la représentation nommé en vertu de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R-24.1);
e)  «électeur» : une personne qui a le droit de voter à l’élection du maire et du conseiller d’un district électoral en vertu de la présente partie;
f)  «élection générale» : une élection où tous les postes de membres du conseil d’une municipalité peuvent faire l’objet d’une mise en candidature, à l’exception d’une telle élection tenue en raison de la vacance de ces postes survenue avant l’expiration normale du mandat de ces membres du conseil;
f.1)  «greffier» : le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité;
f.2)  «municipalité» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ou, selon le contexte, le territoire sur lequel elle a juridiction, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté ou d’une municipalité régionale de comté;
2°  d’une corporation de village cri ou naskapi;
3°  d’une corporation de village nordique;
4°  d’une corporation municipale qui, en vertu de la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas représentée par un conseil formé de personnes élues à cette fin;
g)  «parti autorisé» ou «parti politique autorisé» : un parti qui détient une autorisation, conformément à la présente partie, du directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2);
h)  «président d’élection» : la personne qui est le président d’élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;
i)  «représentant officiel d’un parti» : la personne désignée comme tel par le chef d’un parti conformément à la présente partie.
1978, c. 63, a. 2; 1980, c. 16, a. 3.
2. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «candidat d’un parti autorisé» : une personne désignée par un parti autorisé pour être le candidat de ce parti à une charge de membre du conseil, et dont le bulletin de présentation a été accepté par le président d’élection;
b)  «candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont le bulletin de présentation à une charge de membre du conseil a été accepté par le président d’élection;
c)  «colistier» : un candidat d’un parti autorisé à la charge de conseiller dans un district électoral qui y est présenté conjointement avec le candidat de ce parti à la charge de maire;
d)  «Commission» : la Commission permanente de la réforme des districts électoraux constituée par la Loi de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux (1971, chapitre 7);
e)  «électeur» : une personne qui a le droit de voter à l’élection du maire et du conseiller d’un district électoral en vertu de la présente partie;
f)  «élection générale» : une élection où toutes les charges de membres du conseil peuvent faire l’objet d’une mise en candidature;
g)  «parti autorisé» ou «parti politique autorisé» : un parti qui détient une autorisation, conformément à la présente partie, du directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (1977, chapitre 11);
h)  «président d’élection» : la personne qui est le président d’élection dans la municipalité en vertu de la loi qui régit celle-ci;
i)  «représentant officiel d’un parti» : la personne désignée comme tel par le chef d’un parti conformément à la présente partie.
1978, c. 63, a. 2.