E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):
1°  du ministère des Affaires municipales;
2°  du ministère de l’Environnement;
3°  de la Commission municipale du Québec;
4°  du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5°  de la Société d’habitation du Québec;
6°  de la Commission de police du Québec;
7°  de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8°  de la Régie du logement;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  du ministère des Transports;
11°  de la Commission des transports du Québec;
12°  de la Régie des services publics; ou
13°  de la Régie de l’électricité et du gaz.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre du conseil d’une municipalité, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre du conseil à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1980, c. 16, a. 15; 1979, c. 48, a. 138; 1980, c. 34, a. 5; 1984, c. 27, a. 60.
15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):
1°  du ministère des Affaires municipales;
2°  du ministère de l’Environnement;
3°  de la Commission municipale du Québec;
4°  du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5°  de la Société d’habitation du Québec;
6°  de la Commission de police du Québec;
7°  de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8°  de la Régie du logement;
9°  de la Commission nationale de l’aménagement;
10°  du ministère des Transports;
11°  de la Commission des transports du Québec;
12°  de la Régie des services publics; ou
13°  de la Régie de l’électricité et du gaz.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre du conseil d’une municipalité, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre du conseil à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1980, c. 16, a. 15; 1979, c. 48, a. 138; 1980, c. 34, a. 5.
15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):
1°  du ministère des affaires municipales;
2°  du ministère de l’environnement;
3°  de la Commission municipale du Québec;
4°  du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5°  de la Société d’habitation du Québec;
6°  de la Commission de police du Québec;
7°  de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8°  de la Régie du logement;
9°  de la Commission nationale de l’aménagement;
10°  du ministère des transports;
11°  de la Commission des transports du Québec;
12°  de la Régie des services publics; ou
13°  de la Régie de l’électricité et du gaz.
1980, c. 16, a. 15; 1979, c. 48, a. 138.
15.1. Ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité un membre ou un fonctionnaire, autre qu’un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27):
1°  du ministère des affaires municipales;
2°  du ministère de l’environnement;
3°  de la Commission municipale du Québec;
4°  du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
5°  de la Société d’habitation du Québec;
6°  de la Commission de police du Québec;
7°  de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
8°  de la Commission des loyers;
9°  de la Commission nationale de l’aménagement;
10°  du ministère des transports;
11°  de la Commission des transports du Québec;
12°  de la Régie des services publics; ou
13°  de la Régie de l’électricité et du gaz.
1980, c. 16, a. 15.