E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
15. Une personne qui est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada ne peut occuper un poste de membre du conseil d’une municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, le 18 juin 1980, est membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada, jusqu’à ce qu’elle cesse de l’être. Une personne ne cesse pas d’être membre de la Législature du Québec ou du Parlement du Canada à l’expiration de son mandat si elle est réélue à l’élection suivante.
1978, c. 63, a. 15; 1980, c. 16, a. 15.
15. En outre de toute autre personne inhabile aux charges municipales en vertu de la loi, une personne qui est membre de l’Assemblée nationale ou du Parlement du Canada ne peut occuper une charge de membre du conseil de la municipalité.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est membre de l’Assemblée nationale ou du Parlement du Canada à la date où il prend effet dans la municipalité.
1978, c. 63, a. 15.