E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
14. À compter de l’élection générale qui suit la division de la municipalité en districts électoraux conformément au chapitre II, le conseil de la municipalité se compose:
1°  d’un maire, et
2°  d’un conseiller pour chaque district électoral.
1978, c. 63, a. 14; 1980, c. 16, a. 14.
14. Le conseil d’une municipalité se compose d’un maire, et d’un conseiller pour chaque district électoral.
1978, c. 63, a. 14.