E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
13.1. La division en districts électoraux s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision de la Commission, selon le cas, et aux fins de toute élection subséquente tenue avant la deuxième élection générale.
Aux fins d’une telle élection, les mots «quartier» et «district électoral», dans la loi qui constitue ou régit la municipalité, signifient un district électoral délimité en vertu du présent chapitre. Le présent alinéa n’affecte toutefois pas les quartiers délimités dans la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
1979, c. 39, a. 8; 1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 40.
13.1. La division en districts électoraux s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur du règlement de la municipalité ou de la décision du directeur général de la représentation, selon le cas, et aux fins de toute élection subséquente tenue avant la deuxième élection générale.
Aux fins d’une telle élection, les mots «quartier» et «district électoral», dans la loi qui constitue ou régit la municipalité, signifient un district électoral délimité en vertu du présent chapitre. Le présent alinéa n’affecte toutefois pas les quartiers délimités dans la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
1979, c. 39, a. 8; 1980, c. 16, a. 13.
13.1. L’article 10 de la Loi de la Commission permanente de la réforme des districts électoraux s’applique aux fins de la présente loi.
1979, c. 39, a. 8.