E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
122. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives en vertu de la présente loi pour l’année précédente.
Le président de l’Assemblée nationale dépose chaque rapport devant celle-ci, si elle est en session, dans les 30 jours de la réception du rapport; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux selon le cas.
1978, c. 63, a. 122; 1980, c. 16, a. 34; 1982, c. 31, a. 100; 1982, c. 54, a. 39; 1982, c. 62, a. 143.
122. Le directeur général de la représentation et le directeur général des élections doivent chacun, au plus tard, le 31 mars de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale du Québec un rapport de leurs activités respectives en vertu de la présente loi pour l’année civile précédente.
Le directeur général du financement des partis politiques inclut un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’exercice financier précédent dans le rapport qu’il doit remettre en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
Le président de l’Assemblée nationale du Québec dépose chaque rapport devant celle-ci, si elle est en session, dans les trente jours de la réception du rapport; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale du Québec ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 63, a. 122; 1980, c. 16, a. 34; 1982, c. 31, a. 100.
122. Le directeur général de la représentation, le directeur général des élections et le directeur général du financement des partis politiques doivent chacun, au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale du Québec un rapport de leurs activités respectives en vertu de la présente loi pour l’année civile précédente.
Le président de l’Assemblée nationale du Québec dépose chaque rapport devant celle-ci, si elle est en session, dans les trente jours de la réception du rapport; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale du Québec ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 63, a. 122; 1980, c. 16, a. 34.
122. Le ministre des affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et responsabilité qu’elle confère ou impose au directeur général des élections et au directeur général du financement des partis politiques.
1978, c. 63, a. 122.