E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
120. 1.  Pour l’application de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 26 du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas, à compter seulement de la date de la publication du décret du gouvernement en vertu de cet article.
2.  Dans le cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités, la population de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante est constituée de la somme des populations de chacune des municipalités fusionnées ou touchées par l’annexion, telles que déterminées conformément au présent article.
3.  Dans le cas de l’annexion d’une partie d’une municipalité, ou d’un territoire ne possédant pas d’organisation municipale locale, la population d’une municipalité touchée par l’annexion est celle que le gouvernement peut établir, si le ministre des Affaires municipales lui représente que l’annexion a vraisemblablement eu pour effet de porter la population de cette municipalité à 1 000, 20 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 ou 1 000 000 d’habitants ou plus, ou de la diminuer en deçà de ces chiffres.
Le décret du gouvernement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
4.  La population d’une municipalité déterminée en vertu des paragraphes 2 ou 3 vaut jusqu’à ce qu’elle soit déterminée conformément au paragraphe 1 sur la base d’un dénombrement effectué après la fusion ou l’annexion.
1978, c. 63, a. 120; 1980, c. 16, a. 32.
120. 1.  Pour l’application de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 16a du Code municipal, selon le cas, à compter seulement de la date de la publication du décret du gouvernement en vertu de cet article.
2.  Dans le cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités, la population de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante est constituée de la somme des populations de chacune des municipalités fusionnées ou touchées par l’annexion, telles que déterminées conformément au présent article.
3.  Dans le cas de l’annexion d’une partie d’une municipalité, ou d’un territoire ne possédant pas d’organisation municipale locale, la population d’une municipalité touchée par l’annexion est celle que le gouvernement peut établir, si le ministre des Affaires municipales lui représente que l’annexion a vraisemblablement eu pour effet de porter la population de cette municipalité à 1 000, 20 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 ou 1 000 000 d’habitants ou plus, ou de la diminuer en deçà de ces chiffres.
Le décret du gouvernement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
4.  La population d’une municipalité déterminée en vertu des paragraphes 2 ou 3 vaut jusqu’à ce qu’elle soit déterminée conformément au paragraphe 1 sur la base d’un dénombrement effectué après la fusion ou l’annexion.
1978, c. 63, a. 120; 1980, c. 16, a. 32.
120. 1.  Sous réserve de l’article 11, pour l’application de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide en vertu de l’article 4b de la Loi des cités et villes ou de l’article 16a du Code municipal, selon le cas, à compter seulement de la date de la publication de l’arrêté du gouvernement en vertu de cet article.
2.  Dans le cas de fusion ou d’annexion totale de municipalités, la population de la nouvelle municipalité ou de la municipalité annexante est constituée de la somme des populations de chacune des municipalités fusionnées ou touchées par l’annexion, telles que déterminées conformément au présent article.
3.  Dans le cas de l’annexion d’une partie d’une municipalité, ou d’un territoire ne possédant pas d’organisation municipale locale, la population d’une municipalité touchée par l’annexion est celle que le gouvernement peut établir, si le ministre des affaires municipales lui représente que l’annexion a vraisemblablement eu pour effet de porter la population de cette municipalité à 20 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 ou 1 000 000 d’habitants ou plus, ou de la diminuer en deçà de ces chiffres, selon le cas.
L’arrêté du gouvernement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
4.  La population d’une municipalité déterminée en vertu des paragraphes 2 ou 3 ne vaut que jusqu’à ce qu’elle soit déterminée conformément au paragraphe 1 après la fusion ou l’annexion.
1978, c. 63, a. 120.