E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
11. Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts.
Aux fins du présent article, le mot «électeur» a le sens que lui confère l’article 3.6. Pour déterminer dans quel district une personne est un électeur, les dispositions de la loi qui régit la municipalité relatives au lieu d’exercice du droit de vote s’appliquent en les adaptant.
Un règlement délimitant un district dans lequel le nombre d’électeurs est supérieur ou inférieur de plus de 15% au quotient déterminé en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Commission.
1978, c. 63, a. 11; 1980, c. 16, a. 10; 1982, c. 54, a. 40.
11. Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts.
Aux fins du présent article, le mot «électeur» a le sens que lui confère l’article 3.6. Pour déterminer dans quel district une personne est un électeur, les dispositions de la loi qui régit la municipalité relatives au lieu d’exercice du droit de vote s’appliquent en les adaptant.
Un règlement délimitant un district dans lequel le nombre d’électeurs est supérieur ou inférieur de plus de 15% au quotient déterminé en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le directeur général de la représentation.
1978, c. 63, a. 11; 1980, c. 16, a. 10.
11. Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que la population de ce district soit égale, à 15% près, au quotient obtenu en divisant la population totale de la municipalité par le nombre de districts.
Pour l’application du premier alinéa, la population totale de la municipalité est établie à partir des résultats du recensement de la population du Canada effectué en 1976 par Statistique Canada conformément à la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 15).
Un règlement délimitant un district dont la population est supérieure ou inférieure de plus de 15% au quotient déterminé en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la Commission.
1978, c. 63, a. 11.