E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
108. Le juge compétent pour statuer sur toute demande, en vertu des trois articles précédents, est le juge auquel une demande de nouveau dépouillement ou de nouvelle addition des votes doit être présentée en vertu de la loi qui régit la municipalité.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au trésorier et à chacun des autres candidats à la charge de conseiller concernée ou à la charge de maire, selon le cas, ou s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1978, c. 63, a. 108.