E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
103.1. 1.  Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat ou du parti doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents.
2.  Toutefois, le trésorier ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 104, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 106.
3.  Les remboursements des dépenses électorales sont faits au représentant officiel du parti politique. Dans le cas d’un candidat indépendant, les remboursements sont faits conjointement au candidat et à son agent officiel.
1978, c. 63, a. 103, par. 3-4; 1982, c. 31, a. 91; 1982, c. 31, a. 92.