E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
103. 1.  Le trésorier rembourse sur le fonds général de la municipalité un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément au présent chapitre à l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes valides lors de l’élection à la charge de maire ou de conseiller, selon le cas.
2.  Il rembourse à l’agent officiel d’un parti, à même le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente section pour le candidat à la charge de maire ou pour le candidat à la charge de conseiller dans chaque district électoral, si un tel candidat a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection à la charge concernée.
2.1.  Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
3.  (Paragraphe renuméroté).
4.  (Paragraphe renuméroté).
1978, c. 63, a. 103, par. 1-2; 1982, c. 31, a. 91, a. 102.
103. 1.  Le trésorier rembourse à même le fonds général de la municipalité un montant égal à 50% des dépenses électorales encourues et acquittées conformément à la présente section à l’agent officiel d’un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection à la charge de maire ou de conseiller, selon le cas.
2.  Il rembourse à l’agent officiel d’un parti, à même le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales encourues et acquittées conformément à la présente section pour le candidat à la charge de maire ou pour le candidat à la charge de conseiller dans chaque district électoral, si un tel candidat a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection à la charge concernée.
3.  Pour avoir droit au remboursement, l’agent officiel du candidat ou du parti doit produire un état en la forme prescrite par le directeur général et cet état doit être accompagné d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle et des factures, reçus ou autres pièces justificatives, ou copie certifiée de tels documents, lesquels sont ensuite transmis au président d’élection par le trésorier.
4.  Toutefois, le trésorier ne doit pas effectuer de remboursement tant que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti n’a pas déposé, conformément au premier alinéa de l’article 104, le rapport de dépenses électorales ou n’a pas été excusé du retard à le produire par ordonnance d’un juge, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 106.
1978, c. 63, a. 103.